17. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’inhalothérapeute, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique de l’inhalothérapeute.
OPQ 2017-149Décision OPQ 2017-149, a. 17.